JORF n°120 du 24 mai 2001

Art. 34. - La gélatine doit être accompagnée pendant le transport d'un document d'accompagnement commercial qui devra comporter :

- la marque d'identification prévue à l'article 33 ;

- la mention « Gélatine destinée à la consommation humaine » ;

- la date de conditionnement.

Ce document d'accompagnement commercial devra être conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an.

Chapitre X

Déchets


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Version 1

Art. 34. - La gélatine doit être accompagnée pendant le transport d'un document d'accompagnement commercial qui devra comporter :

- la marque d'identification prévue à l'article 33 ;

- la mention « Gélatine destinée à la consommation humaine » ;

- la date de conditionnement.

Ce document d'accompagnement commercial devra être conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an.

Chapitre X

Déchets