JORF n°120 du 24 mai 2001

Art. 32. - La gélatine destinée à la consommation humaine doit être emballée, conditionnée, stockée et transportée dans de bonnes conditions d'hygiène, en particulier :

- un local doit être prévu pour le stockage des matières de conditionnement ;

- le conditionnement et l'emballage doivent avoir lieu dans un local ou en un endroit prévu à cet effet.


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Version 1

Art. 32. - La gélatine destinée à la consommation humaine doit être emballée, conditionnée, stockée et transportée dans de bonnes conditions d'hygiène, en particulier :

- un local doit être prévu pour le stockage des matières de conditionnement ;

- le conditionnement et l'emballage doivent avoir lieu dans un local ou en un endroit prévu à cet effet.