JORF n°121 du 28 mai 1999

Arrêté du 15 avril 1999

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 626 et R. 5149 à R. 5168 ;

Vu la loi no 525 du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1988 relatif aux conditions générales de délivrance et d'emploi des préparations destinées à la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots) ;

Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires en date du 17 décembre 1998,

Arrêtent :

Art. 1er. - Dans l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 26 avril 1988 susvisé, après les mots : « de la diphacinone », il est inséré les mots : « du flocoumafène ».

Art. 3. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 avril 1988 susvisé sont abrogées.

Art. 4. - Dans l'article 5 de l'arrêté du 26 avril 1988 susvisé, après la rubrique « DIPHACINONE ou diphénylacétyl-2 indanedione », il est inséré la rubrique suivante :

« FLOCOUMAFENE ou 4 - hydroxy - 3 - 1, 2, 3, 4 tétrahydro - 3 - 4 - 4 (trifluorométhyl) phenylméthoxy : phenyl 1 - naphthalenyl - 2H - 1 - benzopyran - 2 - one ». Cette substance ne peut être délivrée et utilisée que sous forme d'appâts prêts à l'emploi.

Ces appâts ne peuvent être délivrés qu'aux entreprises de dératisation, qui sont seules autorisées à les utiliser conformément aux décisions d'homologation. En particulier, les blocs hydrofuges ne peuvent être utilisés que dans les lieux inaccessibles au public et dans lesquels l'utilisation d'appâts à base de grains de céréales s'avère techniquement impossible. Les autres appâts ne peuvent être utilisés que dans les lieux et abris couverts et, en cas de nécessité, à leurs abords immédiats, pour la lutte contre les seules espèces précisées dans les décisions d'homologation.

Les emballages contenant ces appâts doivent avoir une contenance minimale de 5 kg. Ils doivent porter, de façon lisible et indélébile, outre les prescriptions réglementaires d'étiquetage, la mention « Réservé à l'usage professionnel ».

Art. 5. - A. - Dans la rubrique « BRODIFACOUM » de l'article 5 de l'arrêté du 26 avril 1988 susvisé, à l'alinéa 2, les mots : « ces appâts » sont remplacés par les mots : « les appâts à 40 ppm ».

B. - Dans cette même rubrique, il est inséré un alinéa 4 ainsi rédigé :

« Les appâts contenant 10 ppm de brodifacoum peuvent être vendus aux particuliers, lesquels ne peuvent les utiliser que dans les lieux ou abris couverts, mention qui doit figurer sur l'étiquetage. »

Art. 6. - L'arrêté du 24 février 1982, modifié par l'arrêté du 9 octobre 1984, autorisant à l'emploi de la strychnine et de ses sels en agriculture est abrogé.

Art. 7. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFIE LES ART. 1 (AL. 2),2,5 (RUBRIQUES: FLOCOUMAFENE; BRODICACOUM: MODIFIE L'AL. 2 ET AJOUTE UN AL. 4) DE L'ARRETE DU 26-04-1988.ABROGE L'ART. 3 DE L'ARRETE PRECITE.

ABROGE L'ARRETE DU 24-02-1982 MODIFIE PAR L'ARRETE DU 09-10-1984.

Fait à Paris, le 15 avril 1999.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

M. Guillou

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Ménard

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot