Arrêté du 15 avril 1992

Article 7

Créé le 14 juin 1992

Les ovoproduits importés des pays tiers devront satisfaire aux dispositions du présent arrêté et provenir d'établissements conformes aux normes prévues en annexe. Une liste de ces établissements agréés par la direction générale de l'alimentation (sous-direction de l'hygiène alimentaire) du ministère de l'agriculture et de la forêt sera publiée au Journal officiel de la République française.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-04-15 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2009art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 14 juin 1992 au jeudi 31 décembre 2009

Les ovoproduits importés des pays tiers devront satisfaire aux dispositions du présent arrêté et provenir d'établissements conformes aux normes prévues en annexe. Une liste de ces établissements agréés par la direction générale de l'alimentation (sous-direction de l'hygiène alimentaire) du ministère de l'agriculture et de la forêt sera publiée au Journal officiel de la République française.