Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
Créé le 14 juin 1992
- prélever des échantillons destinés à des examens de laboratoire afin de vérifier le respect des spécifications analytiques prévues au chapitre VI de l'annexe et faire procéder, à ses frais, à ces examens bactériologiques et chimiques des produits finis. A la demande des services de contrôle compétents, le fabricant d'ovoproduits doit intensifier la fréquence des examens de laboratoire lorsque cela est jugé nécessaire pour garantir l'hygiène de la fabrication des ovoproduits ;
- s'assurer que les ovoproduits qui ne peuvent être maintenus à température ambiante sont transportés ou entreposés aux températures visées aux chapitres VIII et IX de l'annexe ;
- s'assurer que la période durant laquelle la conservation des ovoproduits est assurée est déterminée ;
- conserver les résultats enregistrés des différents contrôles et tests pour pouvoir les présenter aux services vétérinaires ou autres services de contrôle habilités pendant une période de deux ans ;
- vérifier que chaque charge est assortie d'une indication permettant d'identifier la date de son traitement ;