Art. 7. - Les ovoproduits importés des pays tiers devront satisfaire aux dispositions du présent arrêté et provenir d'établissements conformes aux normes prévues en annexe. Une liste de ces établissements agréés par la direction générale de l'alimentation (sous-direction de l'hygiène alimentaire) du ministère de l'agriculture et de la forêt sera publiée au Journal officiel de la République française.