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Arrêté du 15 avril 1985

Article 2

Abrogé1 octobre 1995

Créé le 16 avril 1985 · En vigueur du 27 décembre 1985 au 30 septembre 1995

Les émoluments forfaitaires annuels fixés à l'article 1er sont également applicables :
Aux internes en psychiatrie recrutés au cours de l'année universitaire 1983-1984, en application du décret n° 84-141 du 27 février 1984, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 3 ci-dessous ;
Aux internes en psychiatrie recrutés, à compter de l'année universitaire 1984-1985 et jusqu'à la fin de l'année universitaire 1986-1987, en application du décret n° 84-872 du 28 septembre 1984, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 3 ci-dessous ;

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-05-10 Arrêté 1985-04-15 art. 1, art. 3 Décret 84-141 1984-02-27 Décret 84-872 1984-09-28

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 1995

En vigueur du vendredi 27 décembre 1985 au samedi 30 septembre 1995

Les émoluments forfaitaires annuels fixés à l'article 1er sont également

Aux internes en psychiatrie recrutés au cours de l'année universitaire

Aux internes en psychiatrie recrutés, à compter de l'année universitaire

En vigueur du mardi 16 avril 1985 au jeudi 26 décembre 1985

Les émoluments forfaitaires annuels fixés à l'article 1er sont également applicables :

Aux internes en psychiatrie recrutés au cours de l'année universitaire 1983-1984, en application du décret n° 84-141 du 27 février 1984, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 3 ci-dessous ;

Aux internes en psychiatrie recrutés, à compter de l'année universitaire 1984-1985 et jusqu'à la fin de l'année universitaire 1986-1987, en application du décret n° 84-872 du 28 septembre 1984, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 3 ci-dessous ;

Aux internes recrutés en application de l'arrêté du 10 mai 1984 relatif au concours de l'internat en médecine du Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.