Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 15 avril 1975

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique),

Vu le décret n° 72-1012 du 7 novembre 1972 instituant une indemnité horaire spéciale en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans les centres automatisés de l'information,

Arrêtent :

Créé le 19 mai 1975

Les taux de l'indemnité horaire spéciale prévue à l'article 1er du décret du 7 novembre 1972 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

analyste, chef d'exploitation, programmeur de système, chef de projet : 1, 06 euros ;

chef programmeur, programmeur, pupitreur : 1 euro ;

agent de traitement : 0, 97 euros.

Créé le 1 janvier 1975

Les majorations de l'indemnité horaire spéciale prévue à l'article 2 du décret n° 72-1012 du 7 novembre 1972 susvisé sont fixées ainsi qu'il suit :

50 % le samedi de 7 heures à 20 heures ;

100 % du samedi 20 heures au lundi 7 heures ;

100 % les jours fériés de 7 heures à 20 heures ainsi que les nuits qui les précèdent et qui les suivent.

Créé le 1 janvier 1975

L'arrêté du 29 juillet 1974 est abrogé.

Créé le 1 janvier 1975

Le directeur du budget du ministère de l'économie et des finances et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1975.

Fait à Paris, le 15 avril 1975.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

ROBERT LESCURE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre

(Fonction publique),

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Pour le directeur général de l'administration

et de la fonction publique empêché :

Le sous-directeur

ROBERT ESCLATINE.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1975

Arrêté du 15 avril 1975
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4