JORF n°202 du 1 septembre 2007

Article 4

Article 4

Lorsque le promoteur conduit une recherche biomédicale correspondant à la première administration à l'homme d'un produit expérimental ou à la première pratique sur l'homme d'un acte expérimental ou à des recherches biomédicales subséquentes de courte durée portant sur le métabolisme ou la cinétique de distribution de ce produit, il transmet le rapport de sécurité dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la fin de la recherche, avec la déclaration de la fin de la recherche mentionnée à l'article R. 1123-59 du code de la santé publique.
Dans ce cas, le rapport de sécurité contient une analyse de la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche, la liste de toutes les suspicions d'effets indésirables graves survenues au cours de la recherche et, si cela est pertinent, les tableaux de synthèse mentionnés au III de l'article 2 du présent arrêté.


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Version 1

Lorsque le promoteur conduit une recherche biomédicale correspondant à la première administration à l'homme d'un produit expérimental ou à la première pratique sur l'homme d'un acte expérimental ou à des recherches biomédicales subséquentes de courte durée portant sur le métabolisme ou la cinétique de distribution de ce produit, il transmet le rapport de sécurité dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la fin de la recherche, avec la déclaration de la fin de la recherche mentionnée à l'article R. 1123-59 du code de la santé publique.

Dans ce cas, le rapport de sécurité contient une analyse de la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche, la liste de toutes les suspicions d'effets indésirables graves survenues au cours de la recherche et, si cela est pertinent, les tableaux de synthèse mentionnés au III de l'article 2 du présent arrêté.