JORF n°202 du 1 septembre 2007

Article 1

Article 1

Pour les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, le rapport de sécurité mentionné à l'article R. 1123-53 du même code est transmis au ministre chargé de la santé - direction générale de la santé - et au comité de protection des personnes concerné, par voie électronique ou par courrier.
Le rapport de sécurité est adressé, chaque année pendant la durée de la recherche, dans les soixante jours qui suivent la date anniversaire du commencement effectif de la recherche tel que défini à l'article R. 1123-34 du code de la santé publique.


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Version 1

Pour les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, le rapport de sécurité mentionné à l'article R. 1123-53 du même code est transmis au ministre chargé de la santé - direction générale de la santé - et au comité de protection des personnes concerné, par voie électronique ou par courrier.

Le rapport de sécurité est adressé, chaque année pendant la durée de la recherche, dans les soixante jours qui suivent la date anniversaire du commencement effectif de la recherche tel que défini à l'article R. 1123-34 du code de la santé publique.