JORF n°0226 du 29 septembre 2023

Chapitre III : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES

Article 44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales extraordinaires

Résumé Les réunions extraordinaires doivent avoir au moins un cinquième des actionnaires présents, et les décisions se prennent à deux tiers des voix.

Quorum et majorité

L'assemblée générale extraordinaire n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant, sur première convocation, au moins le quart et, sur deuxième convocation, au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.
Si le deuxième quorum n'est pas atteint, la deuxième assemblée peut être prorogée dans le délai maximum de deux mois qui suit la date de première convocation.
Le quorum prévu ne peut jamais être inférieur à un cinquième.
Toutes les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire, quel que soit leur objet, sont prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés.

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence et attributions de l'assemblée générale extraordinaire

Résumé Une assemblée générale extraordinaire peut changer les règles de la société avec l'accord des autorités.

Compétence - attributions

L'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts les modifications quelles qu'elles soient, autorisées par les lois sur les sociétés.
Elle peut décider notamment, sans que cette énumération soit aucunement limitative :

  1. L'augmentation ou la réduction du capital social ;
  2. La prorogation ou la réduction de durée de la Société ;
  3. La dissolution anticipée de la Société ;
  4. La fusion de la Société avec d'autres sociétés constituées ou à constituer ;
  5. Le transfert du siège social hors du département ;
  6. Tous changements de l'objet social de la Société ;
  7. La modification de la répartition des bénéfices.
    Toute modification aux dispositions des statuts doit être soumise à l'approbation des autorités de tutelle.