JORF n°0225 du 29 septembre 2015

Article 2

Article 2

Tout organisme qui sollicite une approbation en application des articles R. 543-231 et R. 543-233 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement.


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Version 1

Tout organisme qui sollicite une approbation en application des articles R. 543-231 et R. 543-233 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement.