ARRÊTÉ du 14 septembre 2014

Article 2

Abrogé27 mai 2018

Créé le 2 octobre 2014

La composition du comité technique d'établissement public susvisé est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

  • le directeur général de l'agence ou son représentant, président du comité ;
  • le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant ;

b) Représentants du personnel :

- neuf membres titulaires et neuf membres suppléants, élus au scrutin de liste dans les conditions prévus à l'article 13 du décret du 15 février 2011.

Le président du comité est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 octobre 2014 au samedi 26 mai 2018