JORF n°241 du 15 octobre 2004

Article 4

Article 4

Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera pour chaque candidat auprès de l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen pour lequel il s'est inscrit. L'autorité organisatrice est :
- la direction du personnel, des services et de la modernisation (DPSM) pour les concours nationaux qu'elle organise ;
- les centres interrégionaux de formation professionnelle (CIFP) pour les concours déconcentrés avec délégation de pouvoir ;
- les centres d'études techniques de l'équipement (CETE) pour les concours déconcentrés sans délégation de pouvoir ;
- les directions départementales de l'équipement (DDE) pour les concours locaux.


Historique des versions

Version 1

Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera pour chaque candidat auprès de l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen pour lequel il s'est inscrit. L'autorité organisatrice est :

- la direction du personnel, des services et de la modernisation (DPSM) pour les concours nationaux qu'elle organise ;

- les centres interrégionaux de formation professionnelle (CIFP) pour les concours déconcentrés avec délégation de pouvoir ;

- les centres d'études techniques de l'équipement (CETE) pour les concours déconcentrés sans délégation de pouvoir ;

- les directions départementales de l'équipement (DDE) pour les concours locaux.