JORF n°217 du 19 septembre 2001

Art. 23. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté :

- les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure ;

- la période hebdomadaire commence le lundi matin à 8 h 30 et s'achève le lundi suivant à la même heure ;

- la période mensuelle commence le premier lundi de chaque mois à 8 h 30 et s'achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.


Historique des versions

Version 1

Art. 23. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté :

- les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure ;

- la période hebdomadaire commence le lundi matin à 8 h 30 et s'achève le lundi suivant à la même heure ;

- la période mensuelle commence le premier lundi de chaque mois à 8 h 30 et s'achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.