JORF n°217 du 19 septembre 2001

Art. 20. - Chaque praticien effectuant une garde à domicile note sur un carnet à double feuillet, unique pour l'établissement et déposé au service des urgences :

- le nombre et l'heure des appels reçus au cours de la nuit ;

- ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;

- le nom des malades soignés et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés.


Historique des versions

Version 1

Art. 20. - Chaque praticien effectuant une garde à domicile note sur un carnet à double feuillet, unique pour l'établissement et déposé au service des urgences :

- le nombre et l'heure des appels reçus au cours de la nuit ;

- ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;

- le nom des malades soignés et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés.