JORF n°219 du 21 septembre 2000

Art. 4. - Les informations nominatives sont conservées pour la mise en oeuvre de ce traitement durant une période ne pouvant dépasser un délai de quatre mois après leur réception par l'INSEE.


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Art. 4. - Les informations nominatives sont conservées pour la mise en oeuvre de ce traitement durant une période ne pouvant dépasser un délai de quatre mois après leur réception par l'INSEE.