Arrêté du 14 septembre 1998

Article 4

Abrogé2 janvier 2012

Créé le 22 septembre 1998

Au cas où un litige, ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, surviendrait avec les chefs de service à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l'inspection générale intéressée exerce une fonction de conciliation ou de médiation.
La saisine de l'inspection générale de l'administration ou, le cas échéant, de l'inspection générale de la police nationale peut intervenir à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection d'hygiène et de sécurité, soit à la demande du chef de service ou directeur de l'établissement public dans lequel il intervient, soit encore, par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité. Cette faculté s'exerce dans le cadre des dispositions de l'article 50 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef de l'inspection générale intéressée transmet au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-09-14 art. 1 Décret n° 82-453 du 28 mai 1982art. 50

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 1er décembre 2011art. 5

En vigueur du mardi 22 septembre 1998 au dimanche 1 janvier 2012

Au cas où un litige, ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus, surviendrait avec les chefs de service à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l'inspection générale intéressée exerce une fonction de conciliation ou de médiation.

La saisine de l'inspection générale de l'administration ou, le cas échéant, de l'inspection générale de la police nationale peut intervenir à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection d'hygiène et de sécurité, soit à la demande du chef de service ou directeur de l'établissement public dans lequel il intervient, soit encore, par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité. Cette faculté s'exerce dans le cadre des dispositions de l'article 50 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef de l'inspection générale intéressée transmet au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.