Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2011 - art. 5
Créé le 22 septembre 1998
La saisine de l'inspection générale de l'administration ou, le cas échéant, de l'inspection générale de la police nationale peut intervenir à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection d'hygiène et de sécurité, soit à la demande du chef de service ou directeur de l'établissement public dans lequel il intervient, soit encore, par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité. Cette faculté s'exerce dans le cadre des dispositions de l'article 50 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef de l'inspection générale intéressée transmet au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.