Arrêté du 14 septembre 1998

Article 3

Abrogé2 janvier 2012

Créé le 22 septembre 1998 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 1 janvier 2012

Dans les limites du rattachement fonctionnel défini par le décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, le chef du service de l'inspection générale de l'administration et le chef du service de l'inspection générale de la police nationale exercent, chacun en ce qui le concerne, à l'égard des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus une mission d'impulsion et de coordination dans la mise en oeuvre de leur fonction de contrôle et de conseil.
Ces fonctionnaires ou agents informent le chef du service de l'inspection générale intéressée de leur programme de travail et des résultats obtenus. Ils présentent chaque année un rapport d'activité qui est adressé au chef du service de l'inspection générale intéressée, soumis aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents et transmis au ministre.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-09-14 art. 1 Décret n° 82-453 du 28 mai 1982

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 1er décembre 2011art. 5

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-774 du 28 juin 2011art. 30 (V)

Dans les limites du rattachement fonctionnel défini par le décret

article 1er

ci-dessus une mission d'impulsion et de coordination dans la mise

Ces fonctionnaires ou agents informent le chef du service de l'inspection générale intéressée de leur programme de travail et des résultats obtenus. Ils présentent chaque année un rapport d'activité qui est adressé au chef du service de l'inspection générale intéressée, soumis aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents et transmis au ministre.

En vigueur du mardi 22 septembre 1998 au lundi 31 octobre 2011

Dans les limites du rattachement fonctionnel défini par le décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, le chef du service de l'inspection générale de l'administration et le chef du service de l'inspection générale de la police nationale exercent, chacun en ce qui le concerne, à l'égard des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus une mission d'impulsion et de coordination dans la mise en oeuvre de leur fonction de contrôle et de conseil.

Ces fonctionnaires ou agents informent le chef du service de l'inspection générale intéressée de leur programme de travail et des résultats obtenus. Ils présentent chaque année un rapport d'activité qui est adressé au chef du service de l'inspection générale intéressée, soumis aux comités d'hygiène et de sécurité compétents et transmis au ministre.