JORF n°263 du 13 novembre 1994

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse du régisseur est fixé à 1 500 F.


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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximum autorisé de l'encaisse du régisseur est fixé à 1 500 F.