Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires suivants:
Surveillant-chef des services médicaux;
Infirmier;
Aide-soignant,
en fonctions dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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