JORF n°222 du 24 septembre 1992

Art. 1er. - La chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques est autorisée à contracter, auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de ce département, un emprunt de 4000000 F, remboursable en douze ans, à un taux ne pouvant excéder le taux maximum des prêts à moyen terme fixé en application de l'article 4 du décret du 2 juin 1971 susvisé.


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Art. 1er. - La chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques est autorisée à contracter, auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de ce département, un emprunt de 4000000 F, remboursable en douze ans, à un taux ne pouvant excéder le taux maximum des prêts à moyen terme fixé en application de l'article 4 du décret du 2 juin 1971 susvisé.