JORF n°222 du 24 septembre 1992

Arrêté du 14 septembre 1992

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le livre V (nouveau) du code rural, titres Iers relatifs aux chambres d'agriculture, et notamment ses articles L. 511-2, L. 511-4, R. 511-71 et R. 511-72;

Vu le décret no 71-403 du 2 juin 1971 relatif à certains prêts non bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel;

Vu la délibération en date du 22 juin 1992 de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques;

Vu l'accord pour l'octroi d'un prêt à cette compagnie, formulé le 4 août 1992 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques;

Sur le rapport du directeur des affaires financières et économiques,

Arrête:

Art. 1er. - La chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques est autorisée à contracter, auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de ce département, un emprunt de 4000000 F, remboursable en douze ans, à un taux ne pouvant excéder le taux maximum des prêts à moyen terme fixé en application de l'article 4 du décret du 2 juin 1971 susvisé.

Art. 2. - Le directeur des affaires financières et économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires financières

et économiques,

M. FERNET