JORF n°0248 du 18 octobre 2024

Arrêté du 14 octobre 2024

Le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-35 et suivants et A. 212-49 et suivants ;

Vu le décret n° 2021-393 du 2 avril 2021 relatif aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « sport et animation » en date du 6 juin 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une mention cyclisme

Résumé Un diplôme spécial cyclisme est créé pour former des experts du cyclisme.

Il est créé une mention « cyclisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

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Délivrance de la mention des options de cyclisme

Résumé La mention est donnée pour le BMX, le cyclisme traditionnel ou le VTT.

Cette mention est délivrée au titre de l'une des options dont la liste est ainsi définie :

- option A : « BMX » ;
- option B : « Cyclisme Traditionnel » ;
- option C : « Vélo Tout Terrain ».

Article 3

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Compétences des titulaires du diplôme mentionné à l'article 1er

Résumé Ce diplôme prouve qu'on sait organiser et encadrer des activités de cyclisme en toute sécurité.

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- concevoir un projet d'action ;
- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif en activités du cyclisme ;
- encadrer selon l'option, le « BMX » ou le « cyclisme traditionnel » ou le « VTT » en sécurité.

Article 4

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Référentiels professionnels et de certification des unités capitalisables du diplôme du sport

Résumé Les règles pour obtenir les unités du diplôme du sport sont dans l'annexe I.

Les référentiels professionnels et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 5

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Exigences et tests pour l'entrée en formation en BMX, cyclisme traditionnel et VTT

Résumé Pour entrer en formation, les candidats doivent réussir des tests de vélo qui varient selon la discipline choisie.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
Option A : BMX :

- justifier d'un niveau technique en BMX.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test d'exigences préalables comportant les trois démonstrations techniques suivantes réalisées avec l'équipement personnel du candidat :
1° Réalisation d'un manual sur le plat : après une prise d'élan de vingt mètres maximum, le candidat doit lever la roue avant sans la laisser retomber sur dix mètres minimum pour les hommes et 5 mètres minimum pour les femmes.
Le candidat dispose de trois essais pour réaliser cette démonstration technique ;
2° Réalisation d'un bunny-up : après une prise d'élan de vingt mètres, le candidat doit franchir un obstacle de quarante centimètres de hauteur pour les hommes et trente centimètres pour les femmes en utilisant la technique du bunny-up.
Le candidat dispose de trois essais pour réaliser cette démonstration technique ;
3° Réalisation d'un saut en longueur à plat : après une prise d'élan de vingt mètres maximum, le candidat doit couvrir la plus longue distance avec la technique du bunny-up et atterrir les pieds sur les pédales. La mesure est prise à partir de la première roue touchant le sol. La distance minimale à réaliser est de 3 mètres pour les hommes et 2 mètres pour les femmes.
Le candidat dispose de trois essais pour réaliser cette démonstration.
L'ordre de passage des démonstrations est indifférent. Le candidat doit présenter l'ensemble des démonstrations. La réussite aux trois démonstrations permet de valider le test d'exigences préalables.
Option B : cyclisme traditionnel :

- justifier d'un niveau technique en cyclisme traditionnel.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test d'exigences préalables comportant les deux épreuves suivantes :
1° Epreuve consistant en une démonstration technique dans l'une des deux activités suivantes : piste ou cyclocross.
Un mois minimum avant l'épreuve l'organisateur transmet au candidat l'activité support de la démonstration qu'il devra effectuer.
a) Démonstration technique sur piste :

- réaliser sur un vélodrome un deux cent mètres lancé, le plus rapidement possible, avec, au minimum, le dernier tour de lancement à la balustrade ;
- parcourir le plus rapidement possible la distance d'un tour complet sur un vélodrome, départ arrêté, tenue à la main par un teneur.

Le candidat doit être équipé d'un vélo de piste.
Le candidat dispose de deux essais pour réaliser chaque modalité.
Pour valider chaque modalité, le candidat doit parvenir à prendre de la vitesse sur les deux tests ;
b) Démonstration technique en Cyclocross :
Sur un parcours de cinq cent à huit cent mètres matérialisé, le candidat doit franchir quatre zones techniques réalisées avec un vélo répondant à la réglementation des compétitions fédérales de niveau national :

- un franchissement de planche d'une hauteur de vingt centimètres ;
- un portage en utilisant la technique de l'envolée ;
- une descente comportant une succession de deux virages ;
- le franchissement d'un dévers en descente et d'un dévers en montée.

Le candidat doit valider au minimum deux zones sur les quatre pour satisfaire à la démonstration technique ;
2° Epreuve chronométrée :
L'épreuve chronométrée est individuelle et se déroule sur route, sur une distance comprise entre dix et quinze kilomètres avec un dénivelé de quarante et cent vingt mètres. Le candidat se présente muni d'un vélo de route traditionnel.
Lorsque le temps de référence est déterminé par un ouvreur masculin, le temps à réaliser par le candidat pour satisfaire à l'épreuve doit être inférieur à 30 % du temps de l'ouvreur pour les hommes et à 50 % pour les femmes.
Lorsque le temps de référence est déterminé par un ouvreur féminin, le temps à réaliser par le candidat pour satisfaire à l'épreuve doit être inférieur à 6 % du temps de l'ouvreuse pour les hommes et à 20 % pour les femmes.
L'ouvreur homme ou femme, de niveau national, est proposé par le directeur technique national du cyclisme.
Option C : VTT :

- justifier d'un niveau technique en VTT.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test d'exigences préalables comprenant les trois démonstrations suivantes effectuées avec le même VTT.
1° Démonstration technique de maniabilité d'une durée de vingt minutes maximum effectuée sur deux zones de cinq segments continus franchissables à l'enroulé de niveau « trial benjamin ».
Chaque zone fait l'objet d'une validation du niveau de difficulté par deux ouvreurs désignés par le directeur technique national du cyclisme.
Le candidat doit valider sept segments sur dix pour les hommes et cinq segments sur dix pour les femmes pour satisfaire à cette démonstration.
Un segment n'est pas validé :

- en cas d'appui sur un obstacle ou le sol pour rétablir l'équilibre soit avec une partie du corps soit avec une partie du vélo autre que les deux pneus ;
- en cas de sortie des limites de zone de la projection verticale de l'un des moyeux du vélo ;

2° Démonstration technique de descente sur un parcours descendant ou piste de descente, d'une distance comprise entre un et trois kilomètres, avec un dénivelé négatif compris entre cent cinquante et trois cent mètres.
L'ouvreur homme ou femme, de niveau national, est proposé par le directeur technique national du cyclisme.
Lorsque le temps de référence est déterminé par un ouvreur masculin, le temps à réaliser par le candidat pour satisfaire à l'épreuve doit être inférieur à 30 % du temps de l'ouvreur pour les hommes et à 50 % pour les femmes.
Lorsque le temps de référence est déterminé par un ouvreur féminin, le temps à réaliser par le candidat pour satisfaire à l'épreuve doit être inférieur à 6 % du temps de l'ouvreuse pour les hommes et à 20 % pour les femmes.
Le candidat dispose de 2 passages.
Le candidat est obligatoirement équipé.
L'équipement est conforme à la norme fédérale de la fédération française de cyclisme pour la discipline VTT enduro ;
3° Démonstration technique chronométrée sur un parcours balisé d'une distance comprise entre sept et douze kms, avec un dénivelé positif compris entre deux cent et six cent mètres.
L'ouvreur homme ou femme, de niveau national, est proposé par le directeur technique national du cyclisme.
Lorsque le temps de référence est déterminé par un ouvreur masculin, le temps à réaliser par le candidat pour satisfaire à l'épreuve doit être inférieur à 30 % du temps de l'ouvreur pour les hommes et à 50 % pour les femmes.
Lorsque le temps de référence est déterminé par un ouvreur féminin, le temps à réaliser par le candidat pour satisfaire à l'épreuve doit être inférieur à 6 % du temps de l'ouvreuse pour les hommes et à 20 % pour les femmes.
La réussite aux trois épreuves permet de valider le test d'exigences préalables.
L'ordre de passage est indifférent.
Le candidat se présente aux épreuves avec du matériel conforme à la norme CE et aux normes fédérales de la fédération française de cyclisme selon les activités considérées.
Les deux ouvreurs proposés par le directeur technique national du cyclisme aux points 1, 2 et 3 sont les mêmes ouvreurs.
Le meilleur temps des deux ouvreurs est retenu comme temps de référence pour chacune des épreuves.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du cyclisme ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests d'exigences préalables de l'option A, ou B, ou C, mentionnés ci-dessus. La réussite à ces tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 6

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités du cyclisme ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une situation d'apprentissage dans l'option choisie en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport, au moyen de :

Option A BMX :

-la mise en place d'une séance d'apprentissage technique en BMX d'une durée de trente minutes maximum auprès d'un public âgé de plus de 13 ans de niveau régional minimum, suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.

Option B Cyclisme Traditionnel :

-la mise en place d'une séance d'apprentissage technique en cyclisme traditionnel dans l'une des disciplines suivantes : cyclisme sur route, sur piste, cyclo-cross, d'une durée de trente minutes maximum auprès d'un public âgé de plus de 13 ans de niveau régional minium, suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.

Option C VTT :

-la mise en place d'une séance d'apprentissage technique en VTT d'une durée de trente minutes maximum auprès d'un public âgé de plus de 13 ans de niveau régional minimum, suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires ;

-la mise en place d'une épreuve d'orientation et de secours avec 5 postes favorisant les choix d'itinéraires.

Les postes sont placés parmi un nid de balises (trois à quatre balises) afin de favoriser la compétence “ recherche “ de la balise qui est à poinçonner.

Les balises sont espacées d'au moins deux cent cinquante mètres.

Le candidat doit réaliser un temps inférieur au temps limite défini par les évaluateurs correspondant à une vitesse de déplacement de 8 km/ h.

Ce temps est annoncé au candidat avant le début de l'épreuve.

Après avoir réalisé le parcours dans le temps imparti, le candidat réalise une épreuve de gestion de secours de vingt minutes maximum correspondant à la gestion d'un accident simulé.

Le candidat tire au sort la situation qu'il a à traiter.

L'évaluation porte sur :

-les techniques de géolocalisation sur des secteurs géographiques différents du secteur de l'épreuve ;

-la vérification du contenu du sac de moniteur (contenu de la pharmacie et matériel de mécanique) ;

-la mise en situation de secours (alerte, déclenchement des secours, conduite à tenir …).

Article 7

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Modalités d'évaluation des épreuves certificatives dans le domaine du sport

Résumé Les règles pour évaluer les épreuves et les unités en sport sont dans le code du sport et les annexes.

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) « concevoir un projet d'action » et de l'unité capitalisable 2 (UC2) « coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action » figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) « conduire une démarche de perfectionnement sportif en activités du cyclisme » de l'unité capitalisable 4A (UC4A) « encadrer le BMX en sécurité », de l'unité capitalisable 4B (UC4B) « encadrer le cyclisme traditionnel en sécurité » et de l'unité capitalisable 4C (UC4C) « encadrer le VTT en sécurité » mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 8

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Qualifications requises pour les formateurs et évaluateurs en cyclisme

Résumé Pour enseigner ou évaluer en cyclisme, il faut avoir un diplôme spécifique et de l'expérience.

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « activités du cyclisme », sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du cyclisme et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du cyclisme et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif dans le champ du cyclisme.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ du cyclisme selon l'option concernée et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en cyclisme dans l'option ; ou
Etre titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) 1er degré option « cyclisme » dans la spécialité choisie par le candidat ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif dans l'option concernée ; ou
Etre titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) option activités du cyclisme avec spécialité cyclisme traditionnel, spécialité cyclisme en salle, spécialité bicross ou spécialité vélo tout terrain et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif dans l'option concernée ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) « concevoir un projet d'action » et de l'unité capitalisable 2 (UC2) « coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif ».
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) « conduire une démarche de perfectionnement sportif en activités du cyclisme », de l'unité capitalisable 4A (UC4A) « encadrer le BMX en sécurité », de l'unité capitalisable 4B (UC4B) « encadrer le cyclisme traditionnel en sécurité » et de l'unité capitalisable 4C (UC4C) « encadrer le VTT en sécurité » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans l'option concernée et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif dans l'option concernée.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 9

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Dispenses et équivalences pour le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif mention activités du cyclisme

Résumé Les règles pour obtenir des dispenses et des équivalences pour le diplôme de 'perfectionnement sportif' en cyclisme sont en annexe III.

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « activités du cyclisme », figure en annexe III du présent arrêté.

Article 10

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Entrée en vigueur, fin des sessions de formation et abrogation d'arrêtés pour les diplômes BMX, cyclisme traditionnel et VTT

Résumé Les nouvelles inscriptions pour certaines formations sont interdites à partir du 1er décembre 2024, et certaines règles seront supprimées à la fin de l'année 2025.

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

II. - A compter du 1er décembre 2024 aucune session de formation régie par l'arrêté du arrêté du 18 décembre 2008 modifié portant création de la mention BMX du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité perfectionnement sportif , par l'arrêté du 18 décembre 2008 modifié portant création de la mention cyclisme traditionnel du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité perfectionnement sportif , ou par l'arrêté du 8 novembre 2010 modifié portant création de la mention VTT du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité perfectionnement sportif , ne peut être ouverte.

III. - Sont abrogés à compter du 31 décembre 2025 les arrêtés suivants :

> - Arrêté du 18 décembre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7 bis, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

> - Arrêté du 8 novembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 7 bis, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V > >

> - Arrêté du 18 décembre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7 bis, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Toutefois, avant les dates d'abrogation susmentionnées, le candidat admis avant le 1er décembre 2024, en formation pour l'obtention de l'un des diplômes susmentionnés, demeure soumis aux règles de l'arrêté auquel il est rattaché.

Article 11

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté est publié pour que tout le monde soit informé.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2024.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des sports,

F. Bourdais