JORF n°0253 du 30 octobre 2019

Article 2

Article 2

Toute exportation portant sur :

- les substances des catégories 1, 2, ou 4 ;
- les substances de catégories 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) n° 2015/1011 du 24 avril 2015 ;
- des mélanges classés par la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC) en application de l'article 2 a du règlement (CE) n° 111/2005,

sont soumises à autorisation préalable.


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Version 1

Toute exportation portant sur :

- les substances des catégories 1, 2, ou 4 ;

- les substances de catégories 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) n° 2015/1011 du 24 avril 2015 ;

- des mélanges classés par la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC) en application de l'article 2 a du règlement (CE) n° 111/2005,

sont soumises à autorisation préalable.