ARRÊTÉ du 14 octobre 2014

Article 7

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 16 novembre 2014

L'électeur transmet son suffrage par la voie postale, à partir du lundi 9 mars et jusqu'au vendredi 27 mars 2015, en utilisant le matériel de vote fourni par l'administration.
Il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne portant aucun signe distinctif. L'enveloppe n° 1 ne peut contenir plus d'un bulletin de vote.
Il introduit l'enveloppe n° 1 dans l'enveloppe n° 2 comportant la mention de l'académie, de la ville, de l'établissement et de la classe dont il relève. Sur cette enveloppe n° 2, il appose son nom, son prénom et sa signature.
Il introduit l'enveloppe n° 2, préalablement fermée, dans l'enveloppe n° 3 (enveloppe T dispensée d'affranchissement).
Cette enveloppe n° 3 doit être postée au plus tard le vendredi 27 mars 2015, date de clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 novembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 novembre 2016art. 13

En vigueur du dimanche 16 novembre 2014 au mardi 15 novembre 2016