ARRÊTÉ du 14 octobre 2014

Article 5

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 16 novembre 2014

Le matériel de vote, les professions de foi et la liste des candidats sont adressés par l'administration à chaque électeur. Le matériel de vote comprend :

  • un bulletin de vote unique regroupant l'ensemble des noms des candidats titulaires et suppléants ;
  • trois enveloppes numérotées n° 1, n° 2 et n° 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 novembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 novembre 2016art. 13

En vigueur du dimanche 16 novembre 2014 au mardi 15 novembre 2016