Arrêté du 14 octobre 2011

Article 8

Abrogé4 janvier 2016

Créé le 1 janvier 2012

Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à un seuil fixé par le jury. Ce seuil doit être égal ou supérieur à 20 sur 40 pour l'ensemble des deux épreuves.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 12

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 3 janvier 2016

Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à un seuil fixé par le jury. Ce seuil doit être égal ou supérieur à 20 sur 40 pour l'ensemble des deux épreuves.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.