Article 1
Les montants mentionnés à l'article R. 6152-709 du code de la santé publique sont réduits au prorata de la quotité de travail du praticien lorsque celui-ci n'exerce pas ses fonctions à temps plein.
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La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et R. 6152-709,
Arrêtent :
Les montants mentionnés à l'article R. 6152-709 du code de la santé publique sont réduits au prorata de la quotité de travail du praticien lorsque celui-ci n'exerce pas ses fonctions à temps plein.
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La part fixe de rémunération fait l'objet d'un versement mensuel.
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La part variable de rémunération est versée mensuellement sous la forme d'acompte. Le montant de la part variable du praticien est arrêté définitivement au terme d'une année de fonctions, ou au terme du contrat lorsque la durée de l'engagement restant à courir est inférieure à douze mois, compte tenu de l'évaluation réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-711 du code de la santé publique.
Au vu du montant de la part variable ainsi arrêté et du montant des acomptes déjà versés, le directeur procède, selon le cas, à un versement complémentaire ou à une régularisation du trop-perçu par le praticien.
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La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 14 octobre 2010.
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin