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Arrêté du 14 octobre 2008

Article 2

Abrogé1 juillet 2015

Créé le 19 octobre 2008 · En vigueur du 11 mai 2012 au 30 juin 2015

Les essais et examens d'approbation des éthylotests sont effectués par les organismes français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie accrédités selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour le contrôle des produits mentionnés à l'article 1er.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 29 juin 2015art. 1

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au mardi 30 juin 2015

Modifié parArrêté du 27 avril 2012art. 3

Les essais et examens d'approbation des éthylotests sont effectués par les organismes français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie accrédités selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essaispar le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour le contrôle des produits mentionnés à l'article 1er.

En vigueur du dimanche 19 octobre 2008 au jeudi 10 mai 2012

Les essais et examens d'approbation des éthylotests sont effectués par les organismes français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie accrédités selon la norme EN/ISO17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour le contrôle des produits mentionnés à l'article 1er.