Article 5
I. - Les dispositions du a du 6° de l'article 13 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) De volailles en vue de leur abattage immédiat dans un abattoir situé de préférence dans la zone infectée ou, si cela n'est pas possible, dans un autre abattoir situé en dehors de la zone et désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. Les viandes issues de ces volailles sont identifiées au moyen de la marque spéciale mentionnée à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Elles sont manipulées, transportées, entreposées et, le cas échéant, traitées conformément aux exigences des dispositions du même article. »
II. - Les dispositions du 3° de l'article 15 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3° L'interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers jours, sauf pour les acheminer directement vers un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance et désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. Les viandes issues de ces volailles sont identifiées au moyen de la marque spéciale mentionnée à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Elles sont manipulées, transportées, entreposées et, le cas échéant, traitées conformément aux exigences des dispositions du même article. »
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