Article Annexe
A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(15 inscriptions)
I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
II. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 5° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
DEUXIÈME PARTIE
(2 modifications)
Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :
Rectificatif
Dans l'arrêté du 19 mai 2004 paru au Journal officiel du 8 juin 2004, pour le numéro CIP du nouveau libellé de Fénofibrate Fournier 67 micronisé, gélules (B/60), au lieu de : « 352 224-2 », lire : « 364 375-0 ».
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