Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Carcassonne et celui de Paris (Orly) doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.
Arrêté du 14 octobre 2003
Article 2
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Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Carcassonne et celui de Paris (Orly) doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.