JORF n°253 du 29 octobre 1996

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1957 susvisé, les établissements pénitentiaires ci-après sont appelés à tenir une comptabilité autonome :


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Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1957 susvisé, les établissements pénitentiaires ci-après sont appelés à tenir une comptabilité autonome :