Arrêté du 14 octobre 1963

Article 4

Créé le 14 octobre 1963

Pour les programmes de construction de logements dont le financement principal ne fait pas appel aux prêts à taux réduit de l'Etat ou bonifiés par lui, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre de la construction à affecter au prix forfaitaire de construction un pourcentage supérieur à ceux fixés à l'article 1er ci-dessus pour la catégorie considérée, afin d'assurer l'équilibre financier de la gestion du groupe en cause.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1963-10-14 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 octobre 1963

Pour les programmes de construction de logements dont le financement principal ne fait pas appel aux prêts à taux réduit de l'Etat ou bonifiés par lui, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre de la construction à affecter au prix forfaitaire de construction un pourcentage supérieur à ceux fixés à l'article 1er ci-dessus pour la catégorie considérée, afin d'assurer l'équilibre financier de la gestion du groupe en cause.