JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la puissance de raccordement pour certaines installations

Résumé Certaines installations électriques peuvent avoir leur puissance de raccordement modifiée, sauf pour les réseaux de gaz et les centrales nucléaires.

Les catégories d'installations dont la puissance de raccordement peut être modifiée par le gestionnaire de réseau en application du L. 342-24 du code de l'énergie sont celles raccordées aux réseaux publics de distribution et de transport d'électricité, dans les domaines de tension HTA et HTB, à l'exception :

- des ouvrages permettant le raccordement des réseaux de distribution d'électricité au réseau de transport d'électricité ou à un autre réseau de distribution d'électricité ;
- des installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ;
- des réseaux de transport de gaz naturel mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre IV, des infrastructures de stockage de gaz naturel mentionnées à l'article L. 421-3-1 et des installations de gaz naturel liquéfié mentionnées à l'article L. 431-8 du code de l'énergie.


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Version 1

Les catégories d'installations dont la puissance de raccordement peut être modifiée par le gestionnaire de réseau en application du L. 342-24 du code de l'énergie sont celles raccordées aux réseaux publics de distribution et de transport d'électricité, dans les domaines de tension HTA et HTB, à l'exception :

- des ouvrages permettant le raccordement des réseaux de distribution d'électricité au réseau de transport d'électricité ou à un autre réseau de distribution d'électricité ;

- des installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ;

- des réseaux de transport de gaz naturel mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre IV, des infrastructures de stockage de gaz naturel mentionnées à l'article L. 421-3-1 et des installations de gaz naturel liquéfié mentionnées à l'article L. 431-8 du code de l'énergie.