JORF n°0270 du 22 novembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'avenant n° 38 dans la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle

Résumé L'avenant n° 38 de 2022 impose des règles de classification des emplois pour les travailleurs de l'assainissement et de la maintenance industrielle, sauf si ces règles ne sont pas équitables.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002, les stipulations de l'avenant n° 38 du 10 juin 2022 relatif à l'annexe I portant sur les classifications des emplois, à la convention collective susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant, qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois ait été menée, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.
L'article 4.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002, les stipulations de l'avenant n° 38 du 10 juin 2022 relatif à l'annexe I portant sur les classifications des emplois, à la convention collective susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant, qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois ait été menée, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.

L'article 4.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.