Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- porcin : tout animal en élevage de la famille des suidés (Sus spp.) : porcs domestiques ou sangliers d'élevage ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
- exploitation d'engraissement : exploitation détenant uniquement des porcins de rente ;
- cheptel porcin : l'ensemble des unités de porcs élevés aux mêmes fins zootechniques ou expérimentales dans des bâtiments ou sur des parcelles communes ;
- centre agréé de collecte de semence : établissement officiellement agréé et officiellement contrôlé, référencé sous un numéro d'enregistrement vétérinaire, et dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination artificielle ;
- quarantaine agréée : quarantaine d'entrée en centre de collecte de semence porcine agréée par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) ;
- porcin impubère : porcin âgé de moins de six mois ;
- porcin futur reproducteur : porcin ultérieurement destiné à la reproduction ;
- porcin reproducteur : porcin déjà utilisé pour la reproduction en vue de la multiplication de l'espèce ;
- porcin de rente : porcin destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, quel que soit son âge ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'au moins deux porcins, même à titre temporaire ;
- épizootique : atteinte d'un grand nombre d'animaux sur une courte période (quelques semaines) ;
- enzootique : atteinte d'un grand nombre d'animaux sur une longue période (quelques mois).
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