JORF n°272 du 25 novembre 2003

Article 6

Article 6

Les organisations déposent leur acte de candidature auprès de la direction de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication pour chaque comité technique paritaire.
Pour le premier tour des élections, les candidatures doivent parvenir au ministère de la culture et de la communication (direction de l'administration générale, service du personnel et des affaires sociales, pièce 401), 4, rue de la Banque, 75002 Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposées à cette même adresse au plus tard le 25 novembre 2003 avant 12 heures.
Elles peuvent être accompagnées d'une profession de foi (quatre pages maximum) et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.
Les candidatures doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature pour les scrutins pour lesquels un second tour est nécessaire doivent être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la culture.


Historique des versions

Version 1

Les organisations déposent leur acte de candidature auprès de la direction de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication pour chaque comité technique paritaire.

Pour le premier tour des élections, les candidatures doivent parvenir au ministère de la culture et de la communication (direction de l'administration générale, service du personnel et des affaires sociales, pièce 401), 4, rue de la Banque, 75002 Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposées à cette même adresse au plus tard le 25 novembre 2003 avant 12 heures.

Elles peuvent être accompagnées d'une profession de foi (quatre pages maximum) et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.

Les candidatures doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature pour les scrutins pour lesquels un second tour est nécessaire doivent être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la culture.