JORF n°272 du 25 novembre 2003

Article 5

Article 5

Pour chaque comité technique paritaire, peuvent se présenter à la consultation électorale prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un second tour de scrutin est organisé auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date de ce scrutin est fixée par arrêté du ministre de la culture et de la communication.


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Version 1

Pour chaque comité technique paritaire, peuvent se présenter à la consultation électorale prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un second tour de scrutin est organisé auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date de ce scrutin est fixée par arrêté du ministre de la culture et de la communication.