Art. 4. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont exercées par l'officier greffier adjoint au chef du dépôt, sous le contrôle de l'officier greffier, chef de corps.
1 version
Art. 4. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont exercées par l'officier greffier adjoint au chef du dépôt, sous le contrôle de l'officier greffier, chef de corps.
1 version
Art. 4. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont exercées par l'officier greffier adjoint au chef du dépôt, sous le contrôle de l'officier greffier, chef de corps.