JORF n°279 du 1 décembre 2001

Art. 4. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont exercées par l'officier greffier adjoint au chef du dépôt, sous le contrôle de l'officier greffier, chef de corps.


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Art. 4. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont exercées par l'officier greffier adjoint au chef du dépôt, sous le contrôle de l'officier greffier, chef de corps.