Art. 5. - Quand ils sont des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale ayant une activité de production et de commercialisation ouvrent obligatoirement les comptes qui sont prévus dans le plan de comptes joint au présent arrêté, en annexe II.
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