Art. 9. - Les établissements visés à l'article 8, dont la capacité ne dépasse pas cent lits ou places, peuvent utiliser le plan de comptes simplifié joint au présent arrêté, en annexe I.
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Art. 9. - Les établissements visés à l'article 8, dont la capacité ne dépasse pas cent lits ou places, peuvent utiliser le plan de comptes simplifié joint au présent arrêté, en annexe I.
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