JORF n°293 du 17 décembre 1996

Art. 13. - Après la clôture de l'ensemble des épreuves, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résulats qu'ils ont obtenus aux différentes épreuves.
Elle propose au ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis et lui rend compte des conditions de déroulement du concours.
Les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission figurent sur une liste particulière, dans l'ordre alphabétique.


Historique des versions

Version 1

Art. 13. - Après la clôture de l'ensemble des épreuves, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résulats qu'ils ont obtenus aux différentes épreuves.

Elle propose au ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis et lui rend compte des conditions de déroulement du concours.

Les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission figurent sur une liste particulière, dans l'ordre alphabétique.