JORF n°293 du 17 décembre 1996

Art. 14. - Le ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) arrête, à partir de la liste de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis :
- une liste des candidats admis au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ;
- éventuellement une liste complémentaire ;
- la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

Art. 14. - Le ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) arrête, à partir de la liste de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis :

- une liste des candidats admis au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ;

- éventuellement une liste complémentaire ;

- la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.