Art. 8. - A l'issue des épreuves écrites, la commission d'admissibilité :
- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ainsi que la liste anonyme des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire ;
- propose au ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une ou l'autre épreuve d'admissibilité est éliminatoire.
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