JORF n°293 du 17 décembre 1996

Art. 9. - Après décision du ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

TITRE IV

EPREUVES ORALE ET SPORTIVES D'ADMISSION


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Version 1

Art. 9. - Après décision du ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

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