Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse,
dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre de mérite des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'agriculture pour l'admission. Des listes complémentaires peuvent être proposées par le jury pour chacun de ces concours.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite et dans la limite des places offertes au concours, la liste des candidats déclarés admis au concours.
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