Art. 1er. - Les agents qui bénéficient d'un cumul de rémunération ne peuvent être admis au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche que dans la mesure où la fonction qu'ils exercent à titre accessoire est de nature à contribuer à assurer le bon fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur.
Cette dérogation est accordée individuellement par le ministre de l'éducation nationale lors de la notification de la prime d'encadrement doctoral et de recherche.
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