Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget,
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié portant réglementation des cumuls;
Vu le décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche, notamment son article 3,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les agents qui bénéficient d'un cumul de rémunération ne peuvent être admis au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche que dans la mesure où la fonction qu'ils exercent à titre accessoire est de nature à contribuer à assurer le bon fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur.
Cette dérogation est accordée individuellement par le ministre de l'éducation nationale lors de la notification de la prime d'encadrement doctoral et de recherche.
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Art. 2. - Le directeur de la recherche et des études doctorales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ATTRIBUTION DE LA PRIME DANS LA MESURE OU LA FONCTION EXERCEE A TITRE ACCESSOIRE EST DE NATURE A CONTRIBUER A ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
CETTE DEROGATION EST ACCORDEE INDIVIDUELLEMENT PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE LORS DE LA NOTIFICATION DE LADITE PRIME.
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET SUSVISE.
Fait à Paris, le 14 novembre 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la recherche et des études doctorales,
V. COURTILLOT
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
D. BARGAS
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
C. BLANCHARD-DIGNAC